Conciliation

(Article L. 4123-2 du Code de la santé publique)

En cas de conflit entre Masseurs-Kinésithérapeutes ou un Masseur-Kinésithérapeute et un patient ou un autre professionnel de santé, le Conseil départemental a compétence pour organiser une conciliation entre les parties.

Il faut distinguer :

Les doléances : ce sont des remarques émanant de Masseurs-Kinésithérapeutes ou patients ou professionnels de santé émises par courrier. Elles visent à informer le Conseil départemental d’une situation, attitude ou comportement anormal. Il n’y a aucune obligation de conciliation, mais il s’agit d’une appréciation de chaque Conseil départemental. Aucune forme n’est imposée par le Code de santé publique. En général, le CDOMK 44 instruit les doléances et peut organiser une conciliation si les parties le demandent.

Les plaintes : elles sont généralement émises par courrier (simple ou recommandé avec avis de réception). Ce courrier remet en cause l’attitude ou le comportement d’un Masseur-Kinésithérapeute. La volonté de porter plainte est indéniable (clairement exprimée dans le courrier). L’article L. 4123-2 du CSP dispose que le Conseil départemental doit organiser une procédure de conciliation.

Dès réception, le Conseil départemental en accuse réception à l’auteur et en informe le Masseur-Kinésithérapeute.

Le Conseil départemental a un mois, à compter de la date d’enregistrement de la plainte, pour organiser une conciliation.

La Commission de conciliation

Elle est chargée de recevoir les plaintes formulées par les professionnels comme par les patients afin de régler les litiges qui les opposent.

La procédure : lorsqu’une plainte est déposée devant le Conseil départemental de l’Ordre, une tentative de conciliation est réalisée par la Commission, qui est composée d’un ou plusieurs conciliateurs (art. R. 4123-19 CSP). Le conciliateur a pour mission de rechercher une solution amiable au litige.

Réussite de la conciliation :

– Un procès-verbal de conciliation est dressé ;

– Ce procès-verbal est signé par les parties (valeur contractuelle du procès-verbal) ;

– Fin de la procédure.

Échec de conciliation : la procédure peut être partielle ou totale (cela sera stipulé dans le procès-verbal : art. R. 34123-20 CSP) :

. non-conciliation :

– Un procès-verbal de non-conciliation est dressé (art. R. 4123-20 CSP) ;

– Transmission de la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (située à Angers, distincte du CRO, présidée par un magistrat de l’Ordre administratif) ou à la section des assurances sociales.

. conciliation partielle :

– Un procès-verbal fait apparaître les points de désaccords qui subsistent ;

– Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs (art. R. 4123-20 CSP) ;

– Transmission de la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (située à Angers, distincte du CRO, présidée par un magistrat de l’Ordre administratif) ou à la section des assurances sociales.